http://www.lesechos.fr/digital/ARCHIVES/PDF_20080423_LEC/docslib/articlepdf.htm?article=../article/4718321.pdf?journee=PDF_20080423_LEC
Fiscalité du paiement d’un dividende en nature
Le paiement d’un dividende par la remise d’un immeuble ne constitue pas une cession soumise aux droits demutation à titre onéreux.
Le paiement du dividende
par la remise d’un bien en nature n’est pas une pratique
courante. Pour autant, rien
ne contraint une société commerciale
à se libérer de son dividende
par un paiement en numéraire.
A défaut de plus amples
précisions, il convient de se référer
aux dispositions des articles
L. 232-11 et suivants du Code de
commerce qui attribuent compétence
aux associés, réunis en assemblée
généraleordinaire, pour
déterminer le mode de paiement
du dividende de leur société.
Le paiement du dividende en
nature (actions du portefeuille
titres, brevets, immeubles...)
peut s’imposer aux associés s’il a
été prévu par les statuts de la
société. Faute de disposition en
ce sens, l’assemblée générale devra
leur laisser le choix de recevoir
le dividende en numéraire
ou bien en nature.
Acte juridique unilatéral
Le mode de paiement du dividende
ainsi que la nature des
actifs remis aux associés nécessitent,
par ailleurs, de s’interroger
sur le traitement fiscal à retenir.
Dans une affaire récemment jugée
par la Cour de cassation (1),
une société distributrice avait remis
à son actionnaire un ensemble
immobilier à titre de dividendes.
A l’issue d’une vérification de
comptabilité, l’administration
fiscale a considéré que cette méthode
traduisait une cession à
titre onéreux d’immeuble et a
donc procédé à un redressement
tendant au paiement des droits
d’enregistrement. A l’appui de
son argumentation, l’administration
fiscale soutenait que cette
forme de paiement constituait un
acte translatif de propriété à titre
onéreux. Déboutée en appel, la
prétention de l’administration
fiscale a également été rejetée
par laCour de cassation.Les plus
hauts magistrats de l’ordre judiciaire
ont, en effet, jugé que « la
décision de distribution de dividendes
constitue un acte juridique
unilatéral et non un contrat ».
Selon la Cour, en l’absence de
transmission de propriété à titre
onéreux, la remise d’un immeuble
en paiement du dividende
ne peut donc pas être assimilée
à une cession imposable
aux droits de mutation à titre
onéreux d’immeubles, au sens
des articles 682 et 683 du Code
général des impôts (CGI).
Préalablement à cette affaire,
l’administration fiscale avait
tenté, à plusieurs reprises, de
soumettre à l’impôt le paiement
de dividendes réalisé sous forme
de la remise d’actions détenues
en portefeuille, de droits immobiliers
sur un immeuble appartenant
à la société distributrice ou
bien de parts de SCI.Dans toutes
ces affaires, sa prétention avait
été rejetée par la Cour de cassation.
Alternative fiscale
De manière constante, la Cour a
affirmé que la remise d’un bien
en nature pour les besoins du
paiement d’un dividende ne
constitue ni une dation en paiement,
ni une cession, comme le
soutenait l’administration fiscale.
Cette solution a été rendue de
manière identique alors que les
tentatives de redressement de
l’administration avaient été effectuées
tant sur le fondement
des articles 682 et 683, 726-1 que
728 du CGI.
L’arrêt du 12 février 2008 devrait
donc, logiquement, limiter
les velléités de redressement de
l’administration fiscale face à de
telles situations et offrir aux sociétés
commerciales ainsi qu’à
leurs associés une alternative fiscalement
optimale à d’autres
opérations telles que la cession
de certains de leurs actifs, notamment
ceux peu liquides.
(1) Cass. com. 12 février 2008,
no 05-17.085.
(*) Avocat.
mercredi 23 avril 2008
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