http://www.lesechos.fr/digital/ARCHIVES/PDF_20080430_LEC/docslib/articlepdf.htm?article=../article/4721419.pdf?journee=PDF_20080430_LEC
La responsabilité du repreneur d’une entreprise
Un arrêt de la cour rend de plus en plus difficile l’évaluation des risques pour le repreneur d’une entreprise qui a commis une infraction.
En cas de cession ou de privatisation d’entre- prise, les risques pour un
successeur de se voir infliger des
amendes pour une infraction
commise par l’entreprise avant
son acquisition peuvent être
considérables. Un arrêt rendu le
11 décembre 2007 par la Cour de
justice des Communautés européennes
(CJCE) sur la question
préjudicielle du Conseil d’Etat
italien (1) traite de la condition
de lamise en jeude laresponsabilité
du successeur : lorsquele successeur
économique d’une entité
participant à une infraction
continue celle-ci, ce successeur
peut-il être rendu responsable de
l’ensemble de l’infraction, alors
même que la première entité
existe encore mais opère dans
des secteurs différents ?
L’AAMS, organe de l’Etat italien,
gérait lemonopole du tabac
jusqu’en 1999, date à laquelle ses
activités de production et de
vente ont été transférées à un
autre organisme public, l’ETI,
qui a été privatisé en 2003. Une
entente impliquant l’AAMS,
puis son successeur l’ETI, a été
constatée entre 1993 et 2001 et
sanctionnée par une décision de
l’Autorité italienne de concurrence
en 2003. L’ETI privatisé
s’est vu infliger la totalité de
l’amende correspondant non
seulement à son infraction avant
la privatisation,mais aussi à celle
de l’AAMS.
Le caractère punitif des
amendes imposant le respect du
principe de la responsabilité personnelle,
c’est normalement l’entité
qui a commis l’infraction qui
doit subir la sanction. Si la CJCE
rappelle régulièrement ce principe,
elle lui a néanmoins ajouté
le critère dit de la continuité économique,
selon lequel l’exploitant
qui succède à celui qui a
commis l’infraction peut être
tenu responsable s’il continue à
exploiter l’entreprise impliquée
dans cette infraction.
Continuité économique
Le critère de la continuité économique,
fondé sur la nécessité de
préserver l’effet dissuasif des
sanctions, joue ainsi quand la
première entité a cessé d’exister,
ou quand le transfert d’entreprise
n’est qu’un changement de
forme juridique sans signification
économique. Ainsi, en 2004, la
Cour de justice a affirmé que si
« l’entité ayant commis l’infraction
existait encore, cela n’empêchait
pas, en soi, que soit sanctionnée
l’entité à laquelle elle a
transféré ses activités économiques,
s’il existait entre l’exploitant
initial et le nouvel exploitant
un lien structurel. » (2)
Dans l’affaire ETI, la solution
n’allait pas de soi. Pour la Commission,
la sanction devait être
infligée à l’organisme d’Etat cédant
s’il continuait, après la cession,
à avoir des activités entrepreneuriales,
même dans un
autre secteur. Pour l’avocat général,
le principe de la responsabilité
personnelle, auquel il ne
devait être dérogé qu’exceptionnellement,
devait s’appliquer si la
cession ou le changement de
forme juridique ne procédait
d’aucune intention d’échapper à
une sanction.
Mais la cour, invoquant l’effet
utile des règles de concurrence,
admet l’imputation totale de
l’entente au successeur au motif
que « les deux entités ont été sous
le contrôle de lamêmepersonne et
ont, eu égard aux liens étroits qui
les unissent sur le plan économique
et organisationnel, appliqué
pour l’essentiel les mêmes
directives commerciales. »
La cour entend donc largement
l’exception au principe de
la responsabilité personnelle, en
admettant une nouvelle justification
au critère de la continuité
économique : la tutelle d’une
même autorité sur les deux entités
successivement impliquées
dans l’infraction.Le fait que l’entité
mère commune est, en l’espèce,
une autorité publique, est
bien souligné par la Cour dans
cet arrêt, mais rien a priori ne
semble exclure que ce même raisonnement
s’applique aussi en
cas de cession d’entreprises privées.
Cette acception large du critère
de la continuité économique
rend de plus en plus difficile
l’évaluation des risques en cas de
reprise d’une entreprise susceptible
de se voir reprocher une
infraction au droit de la concurrence.
La vigilance s’impose à
l’évidence au repreneur. Cette
hypothèse doit donc être envisagée
d’entrée, d’autant qu’un cessionnaire
de bonne foi pourra se
retourner contre le véritable responsable
s’il doit payer une
amende pour une infraction à
laquelle il n’a pris aucune part.
(*) Avocat à la cour.
(**) Elève-avocat
Coutrelis & Associés
Paris-Bruxelles.
(1) C-208/06 (aff. ETI).
(2) C-204/00P (aff. Ciment).
DROIT NICOLE COUTRELIS (*) ETMORGANE LE LUHERNE (**)
mercredi 30 avril 2008
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire