http://www.lesechos.fr/digital/ARCHIVES/PDF_20080606_LEC/docslib/articlepdf.htm?article=../article/4736896.pdf?journee=PDF_20080606_LEC
Les contrôles fiscaux informatisés légalisés
Une instruction du 6mars 2008, commentant la loi de Finances rectificative pour 2007, légalise l’utilisation des contrôles fiscaux informatisés.
e temps du vérificateur fiscal
L avec papier et crayon est révolu ; la panoplie
2008duparfait contrôleur se compose
d’un ordinateur et d’ACL
(Audit Control Language), un
puissant outil d’audit informatique.
L’ACL est un applicatif
d’origine canadienne dont la Direction
générale des impôts
(DGI) a acquis, comme un grand
nombred’administrations fiscales
nationales, les droits d’utilisation.
Avec cet outil, l’objectif est de
conduire 20% des contrôles fiscaux
en entreprise.
Permettant d’accéder à tout
format de fichiers (Excel, fichiers
plats, fichiers txt…) voire d’agréger
des sources différentes pour
obtenir un fichier unique, ACL
permet notamment de trier, filtrer,
stratifier, classer par antériorité
une population donnée et
d’en dégager des statistiques.Une
commandepermetunerecherche
instantanée de doublons ou
d’omissions dans une séquence
(de factures par exemple). Les
fonctions d’un tableur de type
Excel y sont associées et une sortie
automatique des résultats sous
forme de graphique est possible.
Mais la nécessité de disposer de
fichiers dématérialisés pour utiliser
ACL posait avant 2008 un
problème procédural puisque
« l’emport ACL » (de fichiers)
n’était pas spécifiquement prévu
par les dispositions du LPF (1),
qui, selon des règles inchangées
depuis leur adoption en 1990,permettent
aucontribuable−lorsque
sa comptabilité est tenue selon
des procédés informatiques − de
choisir librement entre trois
formes de traitement (LPF : article
L47A-II) : réalisation, soit
par le BVCiste (2) sur le matériel
de l’entreprise (1), soit par le
contribuablesur sonproprematériel
(2), soit par le BVCiste en
dehors de l’entreprise à partir
d’une copie des fichiers (3).
En pratique, les contrôleurs
« incitaient » donc les chefs d’entreprise
à choisir l’option (3) et à
signer une lettre par laquelle ils
reconnaissaient être informés de
la procédure suivie. La loi de Finances
rectificative pour 2007 (3)
que vient de commenter une instruction
du 6 mars 2008 (4) a
légalisé cette formule. Paradoxalement,
lalégalisation de l’emport
de fichiers destinée à venir au
secours des vérificateurs va limiter
leurs droits ; elle impose aux
conseils des entreprises de faire
évoluer leur assistance.
L’emport de fichiers dématérialisés
estdésormais organisépar
l’article L47A-I du LPF. Le texte
laisse le libre choix à l’entreprise
entre une remise de fichiers dématérialisés
et une remise de fichiers
papier.
L’option s’exerce au titre de
l’obligation de représentation de
la comptabilité (articles 54 du
CGI et L102B du LPF sur l’obligation
de conservation). Précédemment,
lorsque l’original d’un
document obligatoire était immatériel,
car produit selon un procédé
informatique, il devait être
conservé et présenté sur un support
informatique avec la fourniture
d’un procédéde visualisation
pour effectuer des recherches et
des éditions. L’obligation de représentation
peut désormais être
satisfaite, si le contribuable en fait
le choix, par la remise d’une copie
des écritures comptables sous
forme dématérialisée.Les fichiers
des écritures comptables concernésregroupent
l’ensembledesenregistrements
informatiques qui
constituent les écritures comptablesdela
comptabilité générale.
Les fichiers autres n’ont pas vocation
à faire l’objet d’un emport
sous forme dématérialisée ; sont
ainsi exclus les fichiers contenant
les pièces justificatives. Les fichiers
remis doivent être restitués
après utilisation et l’administration
n’est pasendroit d’en conserver
un double. Dans ce cadre,
l’administration n’est pas tenue
d’informer le contribuable sur les
travaux effectués à partir des fichiers
remis. Libre dans son action,
le service ne peut cependant
réaliser à cette occasion que des
opérations simples : tris, classements,
calculs (somme, multiplication…).
Légalisée, la pratique
de l’emport est donc facultative
pour le contribuable, limitée aux
écritures comptables et cantonnée
dans l’utilisation.
Accompagner les clients
Observons que, en allant plus loin
avec les fichiers par la réalisation
d’opérations complexes, l’administration
se rendrait coupable
d’undétournementdeprocédure.
Les traitements informatiques relèvent
du dispositif précité de l’articleL47A-
IIduLPFplus contraignant
pour l’administration, qui
doit se découvrir en précisant par
écrit les traitements qu’elle envisage
et les options ouvertes au
contribuable. Celui-ci exprime
son choix par écrit. S’il choisit de
mettre lui-même enoeuvre le traitement,
il exécute les travaux décrits
au préalable par requête et
remet les résultats sous forme dématérialisée.
Dans cette option
estcondamnéelaméthodeconsistant
pour le service à présenter
une requête aux fins d’obtenir un
fichier de travail.
Bienvenues, ces clarifications
ne dispensent pas les conseils assistant
les entreprises lors des
contrôles de faire évoluer leurs
méthodes et leur expertise.L’emport
de fichier rend, en effet, plus
floue la frontière entre contrôle
sur place pratiqué dans l’entreprise
et contrôle sur pièces pratiqué
dans les locaux de la DGI.
Pour faire vivre la garantie du
débat oral et contradictoire avec
un vérificateur loin de l’entreprise,
les conseils devront accompagner
leurs clients sur les travaux
conduits par les BVCistes. Bien
plus, connaîtreACLsera la condition
d’une défense efficace, pour
examiner la validité des calculs
effectués, aborder la question de
lachargeet/oul’administrationde
lapreuve dans les démonstrations
chiffrées, débattre sur les traitements,
faire l’analyse critique des
options retenues, opérer un
contrôle arithmétique, logique,
juridique.
(*) Avocat associé PDGB.
(1) Livre des procédures fiscales.
(2)Membre d’une BVCI
(brigade de vérification des
comptabilités informatisées).
(3) Article 18 de la loi de
Finances rectificative (LFR).
(4) BOI 13L-2-08.
vendredi 6 juin 2008
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